AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 b de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 relative à l'exequatur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions marocaines ne peuvent être reconnues en France que si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés au Maroc en 1960 ; que le 29 novembre 1999, une tentative de conciliation a eu lieu au Consulat du Maroc à Nanterre en présence des deux époux ;
que, le 7 mars 2000, le tribunal notarial de Tanger a constaté le divorce en présence du mari ; que Mme Y... a formé devant le juge aux affaires familiales d'Orléans une demande de contribution aux charges du mariage ;
Attendu que, pour déclarer les parties divorcées et dire la demande de contribution aux charges du mariage formée par Mme Y... irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il n'apparaît nullement que la présence de l'épouse était indispensable à l'audience du 7 mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi sans constater la production d'une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance exigée par l'article 21 d) de la convention précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.