AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Bruyères du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Du Midi et M. Y... ;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Louisiana, M. A..., M. B..., M. X..., M. C..., M. D..., la société Rogers, la société Regor, la société La Toque sur le Grill, la société Les Deux Cocotiers, Mme E...
F...
G...
H..., la société Du Midi, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice confirmait l'existence d'une activité de restaurant pour l'essentiel, conforme à la stipulation contractuelle précisant la cause de la servitude, et que la parcelle grevée de cette servitude continuait à former un ensemble cohérent, respectueux de l'intention initiale et ne pouvant que profiter tant au fonds dominant qu'au fonds servant, la cour d'appel, qui a pris en considération l'utilité de la servitude, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que la condition du fonds servant se serait trouvée aggravée par les modalités de son utilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bruyères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Bruyères à payer aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 000 euros et à la société Louisiana celle de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Bruyères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.