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28/06/2005 | FRANCE | N°04-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2005, 04-10778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en

remboursement de sommes indûment perçues, réclamant en outre la délivrance de quittan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement de sommes indûment perçues, réclamant en outre la délivrance de quittances de loyers ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à la remise de quittances, l'arrêt retient que M. X... invoquant son départ des lieux, cette demande est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail par le preneur n'a d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise de quittances de loyers, l'arrêt rendu le 21 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10778
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 21 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2005, pourvoi n°04-10778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10778
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