AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que les locaux vacants à compter de cette date, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et constaté que les quittances de loyers produites établissaient que le logement avait été occupé par M. X... d'avril à novembre 1984 puis à nouveau en avril 1987, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, que les lieux n'étaient pas soumis à la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.