AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2003), que, par décision en date du 1er décembre 1988, M. X... a été condamné à payer à son ancienne épouse une rente mensuelle viagère, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... ayant demandé la suppression de cette prestation, un juge aux affaires familiales, par ordonnance du 12 février 2002, a réduit la pension à un certain montant mensuel ;
Que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir supprimé, à compter du 1er mars 2002, la prestation compensatoire à la charge de M. X... ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement supprimée, qui a été fixée en fonction du changement important dans les ressources ou les besoins des parties, ne prenant pas effet à la date à laquelle le juge statue, la cour d'appel a pu fixer à la date de prise d'effet de l'ordonnance, la suppression de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.