AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2003) d'avoir refusé de rétracter un arrêt par défaut rendu le 28 novembre 2001 par la même Cour en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en omettant de se déterminer sur les conclusions de M. X... qui soutenait que son départ du domicile conjugal était consécutif au fait que son épouse l'en avait chassé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les fautes imputées à l'épouse étaient excusées par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 275 du Code civil ;
Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en pleine propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ;
Attendu que l'arrêt attaqué accorde à Mme Z... à titre de prestation compensatoire la pleine propriété des 7 maisons dépendant de la communauté, sises 298, chaussée Jules Ferry à Amiens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la prestation compensatoire ainsi que les droits immobiliers attribués à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.