AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention des parties stipulait que le preneur ne pouvait exiger du bailleur aucune réparation soit à l'époque de l'entrée en jouissance, soit en cours de bail, le preneur ayant à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son métier, et constaté que les nuisances sonores n'étaient pas inhérentes à l'immeuble mais à l'activité exercée par le locataire, la cour d'appel, qui n'a statué que sur les rapports entre bailleur et preneur, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que ce dernier devait supporter seul les travaux propres à faire cesser les troubles de voisinage causés à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1165 du Code civil, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel Y... à payer à M. Jean Y... la somme de 2 000 euros et à la commune de Aubais, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;