AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens, était propriétaire d'une parcelle de terrain sur laquelle ont été édifiées des constructions dont le financement a été assuré par son épouse ; que, par commandement du 13 juillet 2001, la société Saatbau Dahlenburg, créancière de M. X..., a poursuivi la vente de cet immeuble ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 2002) de les avoir déboutés de leur demande en nullité du commandement de saisie immobilière en date du 13 juillet 2001 ;
Attendu, d'une part, qu'outre le fait que les époux X... ne démontrent pas en quoi l'absence de mise en cause du notaire dans le cadre de la procédure de révocation de la donation priverait celle-ci de tout effet, ils n'ont jamais soutenu que la révocation de la donation était restée sans effet, reconnaissant même dans leurs conclusions d'appel que la révocation était définitive ; que le moyen manque en fait ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 552 du Code civil auquel ne déroge pas l'article 1538, alinéa 2, du même Code que, sous le régime de la séparation de biens et en application de la règle de l'accession, la construction élevée sur le terrain appartenant privativement à l'un des époux est également la propriété de cet époux sauf à indemniser son conjoint qui l'a financée ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Saatbau Dahlenburg la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.