AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., M. Lionel Y..., M. Laurent Y... et M. Thierry Y..., agissant en leur qualité d'héritiers de Christian Y..., de ce qu'ils déclarent se désister du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société générale a consenti à la société Saint-Martin une ouverture de crédit d'un certain montant, garantie par plusieurs cautionnements solidaires et une hypothèque grevant un bien appartenant à M. Christian Y... et à son épouse, eux-mêmes cofidéjusseurs ; que l'une des cautions, la société Jupiler France, aux droits de laquelle se trouve la société Interbrew France, a, après avoir payé le créancier à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, engagé une procédure de saisie immobilière et a fait délivrer, en vertu de son droit de suite, une sommation de payer ou de délaisser à M. Laurent Y..., qui avait acquis le bien hypothéqué ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), assureur du notaire qui avait reçu l'acte de vente en omettant de faire état de l'hypothèque grevant le bien, a versé la somme mise à la charge de son assuré à titre de dommages-intérêts à M. Laurent Y..., lequel a utilisé cette somme pour désintéresser la société Interbrew France ; que l'assureur, se prétendant subrogé dans les droits de M. Laurent Y..., a assigné en paiement du montant de la somme qu'il avait acquittée M. Z..., M. Christian Y... et M. A..., qui s'étaient tous trois portés cautions solidaires de la société Saint-Martin ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) de l'avoir condamné, solidairement avec M. Christian Y... et M. A..., au paiement des sommes réclamées par l'assureur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1251-3 du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter; qu'en considérant que les Mutuelles du Mans auraient, par le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui a résulté, pour M. Laurent Y..., de la faute professionnelle de M. B..., leur assuré, payé la créance de la société Interbrew et serait en conséquence subrogée dans ses droits de créancier contre les cautions, MM. A..., Z... et Christian Y..., la cour d'appel, qui a estimé à tort que la société Interbrew avait la qualité de créancier commun aux Mutuelles du Mans et à M. Laurent Y... qui, acquéreur de l'immeuble hypothéqué par M. Christian Y..., n'était ni débiteur de la société Interbrew ni caution du débiteur principal ou de la société Interbrew a, en déclarant recevable l'action des Mutuelles du Mans contre les cautions, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que la société Interbrew France a été subrogée dans les droits de la Société générale et qu'il résulte d'une quittance subrogative que la compagnie d'assurances ayant indemnisé M. Laurent Y... se trouvait elle-même subrogée dans les droits et actions de celui-ci ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en raison du paiement effectué par M. Laurent Y..., en sa qualité de propriétaire du bien hypothéqué, à ce titre tenu réellement pour d'autres au paiement de la dette quoiqu'il n'en ait pas été personnellement débiteur, celui-ci avait lui-même été subrogé, en vertu des dispositions de l'article 1251-3 du Code civil, dans les droits de la société Interbrew France, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.