AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la demande de M. X... , propriétaire d'un terrain sur lequel il envisageait de construire une maison, l'EARL Sola a établi un devis relatif à la réalisation d'un forage, qui stipulait "pour le démarrage des travaux, veuillez me retourner un exemplaire de ce devis signé, avec un versement en arrhes de 1 000,00 francs, le solde sera payé dès réception de la facture" ; que M. X... , qui avait aussitôt accepté et retourné ce devis signé, n'a, toutefois, versé le montant des arrhes que cinq mois plus tard ; qu'ayant vainement relancé l'EARL Sola, qui, en définitive, lui a restitué ce montant, il l'a assignée en résolution de la convention intervenue et en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'EARL José Sola à payer des dommages-intérêts à M. X... , l'arrêt retient que le forage devait être réalisé à l'arrière de la parcelle et, donc, antérieurement à la construction de la maison d'habitation, compte tenu de la configuration des lieux, de sorte que M. X... était en droit d'obtenir la réparation du préjudice financier constitué par la charge locative supportée dans l'attente de la construction de sa maison ;
Attendu, cependant, qu'ayant énoncé que faute d'éléments de preuve plus amples, il n'était pas établi que le forage empêchait de construire la maison, ce dont il résultait l'absence de lien de causalité entre l'inertie de l'entreprise Sola et le préjudice allégué, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL José Sola ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.