AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 946 F-D rendu par la Cour de Cassation (1re chambre) le 20 avril 2005 ayant ordonné le rabat de l'arrêt n° 1356 F-D rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation du 29 septembre 2004 mais seulement en ce qui concerne le premier moyen du pourvoi formé par Mme X... en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2002 par la cour d'appel de Besançon au profit de M. Y... et ayant ordonné qu'il soit statué à nouveau sur ce premier moyen ;
Vu les observations complémentaires de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., épouse Y... , et de Me Jacoupy, avocat de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs sans avoir constaté, selon le moyen, que les faits qui lui sont imputés constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérables le maintien de la vie commune ou constituaient des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait de la production des attestations de témoins que Mme X... était caractérielle, coléreuse avec son mari, l'insultant devant des tiers, provoquant des scènes, dépensant l'argent futilement alors que son mari était au chômage, quittant le domicile conjugal sans motif, la cour d'appel a caractérisé un ensemble de faits précis et circonstanciés constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune de sorte que, même si elle ne s'est pas expressément référée à l'article 242 du Code civil, elle a fait une exacte application de ce texte en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
La charge des dépens reste celle de l'arrêt n° 1356 F-D du 29 septembre 2004 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.