AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... , qui, à la suite d'un acte notarié de donation-partage, s'était obligé à payer une soulte à chacun de ses frères et soeurs, co-héritiers, avant une certaine date, au-delà de laquelle le montant convenu porterait intérêts au taux de 12 % l'an, s'est vu réclamer par le notaire, à la demande de Mme Martine X..., épouse Y..., le paiement du montant dû à celle-ci, augmenté des intérêts échus ;
qu'ayant versé la soulte entre les mains du notaire, il a néanmoins été assigné en paiement des intérêts ayant couru jusqu'à la date du dépôt ultérieur des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu qu'ayant fait référence à la lettre de mise en demeure adressée par le notaire à M. X..., c'est sans dénaturation de la lettre ultérieure par laquelle le même notaire avait confirmé tenir à la disposition de Mme Y... le montant de la soulte, que la cour d'appel a retenu que le paiement était intervenu dès le versement effectué entre les mains de l'officier ministériel, investi du pouvoir de le recevoir ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ramener à 4 % l'an le taux des intérêts stipulés en cas de non-paiement de la soulte à la date convenue, la cour d'appel retient que cette clause pénale était manifestement excessive ;
Qu'en qualifiant d'office de clause pénale la stipulation d'intérêts, sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Joël X... à payer à Mme Martine X..., épouse Y... une somme représentative des intérêts au taux de 4 % l'an, calculés sur la somme de 3 811,23 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Joël X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.