AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, faisant valoir qu'ayant conclu avec la société Clinitherm un marché relatif à l'installation d'un dispositif de chauffage, il avait payé un acompte sur le prix à celle-ci, laquelle n'avait pas exécuté ce marché, M. X... a, le 20 mars 2001, assigné M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société, en restitution de cet acompte ; que, par jugement du 25 avril 2002, rectifié par jugement du 19 septembre 2002, le tribunal a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu que pour fixer à la date du 30 décembre 2000 le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par la somme que le liquidateur de la société Clinitherm a été condamné à restituer à M. X..., le jugement du 25 avril 2002, tel que rectifié par le jugement du 19 septembre 2002, se borne à énoncer que cette date est celle à laquelle ladite société a annoncé son incapacité d'exécuter le contrat ;
Attendu, cependant, que dès lors que M. X... agissait en restitution d'une somme d'un montant déterminé antérieurement à l'assignation, les intérêts produits au taux légal par cette somme ne pouvaient être dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait sans constater que la date retenue était celle de la délivrance d'un tel acte au débiteur de ladite somme, le tribunal n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition fixant au 30 décembre 2000 le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par la somme de 2 260,67 euros, le jugement du 25 avril 2002 tel que rectifié par le jugement du 19 septembre 2002, rendu entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.