AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 septembre 1994, le Crédit lyonnais a consenti à M. X..., président du conseil d'administration et principal actionnaire de la société Infovil, un prêt de la somme de 1 000 000 francs destiné à financer un "apport en compte courant bloqué dans la société Infovil" ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société Infovil eut été prononcée, le Crédit lyonnais a, en raison de la défaillance de M. X..., assigné celui-ci en paiement du solde de ce prêt ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 2002) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1 / que les contre-lettres produisent effet entre les parties contractantes ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le prêt avait été formellement consenti à M. X... qui, comptablement, avait procédé à des remboursements, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du fait que l'acte de prêt mentionnait qu'il avait pour objet d'être apporté en compte courant bloqué dans la société Infovil, que M. X... s'engageait à ne pas exiger de celle-ci le remboursement de son compte courant et que la somme ne pourrait avoir d'autre objet que celui ainsi spécifié, ainsi que du fait que les remboursements étaient intervenus au moyen de virements effectués entre les comptes ouverts dans les livres du Crédit lyonnais, la société Infovil effectuant à chaque remboursement un virement sur le compte de M. X... et le Crédit lyonnais prélevant cette somme, qu'en réalité les parties étaient convenues de ce que le prêt était contracté par la société Infovil et non par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1321 du Code civil ;
2 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité s'il fait souscrire à l'emprunteur un engagement qui n'a pas pour objet de lui profiter et qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas, sur la situation financière de l'emprunteur, de renseignements que lui-même aurait ignorés ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne prétendant pas que le Crédit lyonnais aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, il ne pouvait faire grief au Crédit lyonnais de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant non seulement que M. X... avait "comptablement" procédé au remboursement de la somme prêtée, mais encore que celle-ci, en raison de son inscription au compte courant d'associé de l'intéressé, serait revenue intégralement à ce dernier si le remboursement avait été mené à son terme et si la liquidation judiciaire de la société Infovil n'avait été prononcée, la cour d'appel a écarté les arguments invoqués par M. X... pour prétendre à l'existence d'une contre-lettre qui aurait conféré à ladite société la qualité d'emprunteur de cette somme ; qu'ensuite, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que, ne prétendant pas que le Crédit lyonnais aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, M. X..., emprunteur averti, ne peut faire grief à cette banque de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.