AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au mois de février 2002, un article intitulé "La cavale dorée de Didier X...", publié par l'hebdomadaire Paris Match et mis en mis en ligne sur son site, relatait la vie que, sous une fausse identité, l'intéressé, objet d'un mandat d'arrêt international dans l'instruction d'une affaire financière concernant l'Office des habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, département dont il était conseiller général, menait, de façon discrète mais luxueuse en République dominicaine, avec ses filles et sa compagne Mme Christel Y... ; que le texte était illustré de clichés le représentant photographié avec celle-ci, leurs deux filles mineures, et sa fille majeure Lauren X... ; que M. Didier X... et Mme Christine Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ainsi que Mlle Lauren X..., ont assigné la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés, fournisseur du site et éditeur de la publication ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 2003), a exactement décidé d'une part que l'affaire financière dont s'agit, les titres de personne publique de M. Didier X..., sa fuite à Saint Domingue et ses activités dans la société locale relevaient de l'actualité judiciaire et donc de la liberté d'informer, mais d'autre part que la divulgation de leurs conversations avec leur entourage, la scrutation des sentiments existant entre eux et vis-à-vis de leurs enfants, les tensions ayant opposé M. Didier X... à son fils et les motifs ayant pu inciter le second à dénoncer la retraite du premier caractérisaient l'atteinte à la vie privée ; que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Code civil ;
Et sur le second moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel a relevé que les photographies accompagnant l'article étaient manifestement des images de la vie familiale des protagonistes, réalisées dans leur stricte vie privée, faisant ainsi pareillement ressortir leur absence de rapport avec l'information légitime du public ; d'où il suit que le grief, identique, n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.