La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°04-11068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 04-11068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de février 2002, un article intitulé "La cavale dorée de Didier X...", publié par l'hebdomadaire Paris Match et mis en mis en ligne sur son site, relatait la vie que, sous une fausse identité, l'intéressé, objet d'un mandat d'arrêt international dans l'instruction d'une affaire financière concernant l'Office des habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, département dont il était conseiller général, menait, de façon discrète mais luxueuse en

République dominicaine, avec ses filles et sa compagne Mme Christel Y... ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de février 2002, un article intitulé "La cavale dorée de Didier X...", publié par l'hebdomadaire Paris Match et mis en mis en ligne sur son site, relatait la vie que, sous une fausse identité, l'intéressé, objet d'un mandat d'arrêt international dans l'instruction d'une affaire financière concernant l'Office des habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, département dont il était conseiller général, menait, de façon discrète mais luxueuse en République dominicaine, avec ses filles et sa compagne Mme Christel Y... ; que le texte était illustré de clichés le représentant photographié avec celle-ci, leurs deux filles mineures, et sa fille majeure Lauren X... ; que M. Didier X... et Mme Christine Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, ainsi que Mlle Lauren X..., ont assigné la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés, fournisseur du site et éditeur de la publication ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 2003), a exactement décidé d'une part que l'affaire financière dont s'agit, les titres de personne publique de M. Didier X..., sa fuite à Saint Domingue et ses activités dans la société locale relevaient de l'actualité judiciaire et donc de la liberté d'informer, mais d'autre part que la divulgation de leurs conversations avec leur entourage, la scrutation des sentiments existant entre eux et vis-à-vis de leurs enfants, les tensions ayant opposé M. Didier X... à son fils et les motifs ayant pu inciter le second à dénoncer la retraite du premier caractérisaient l'atteinte à la vie privée ; que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Code civil ;

Et sur le second moyen, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la cour d'appel a relevé que les photographies accompagnant l'article étaient manifestement des images de la vie familiale des protagonistes, réalisées dans leur stricte vie privée, faisant ainsi pareillement ressortir leur absence de rapport avec l'information légitime du public ; d'où il suit que le grief, identique, n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi associés et M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11068
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication de photographies s'avérant sans rapport avec l'information légitime du public.

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Divulgation de propos ou de sentiments relevant de la vie familiale sans rapport avec l'information légitime du public

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Restriction - Causes - Protection de la réputation ou des droits d'autrui - Applications diverses - Atteinte au respect de la vie privée

Une cour d'appel décide exactement que si l'actualité judiciaire permet la publication de faits relatifs à une personne mise en examen et sous mandat d'arrêt, elle n'autorise pas la divulgation de propos ou sentiments relevant de sa vie familiale, ni celle de photographies prises dans ce contexte, les uns et les autres s'avérant sans rapport avec l'information légitime du public.


Références :

Code civil 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2003

Sur les conditions de licéité de la publication de faits et de photographies en rapport avec un événement d'actualité, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-05-10, Bulletin 2005, I, n° 206 , p. 175 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-11068, Bull. civ. 2005 I N° 330 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 330 p. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award