AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble les articles 63, 65 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somavog, assurée auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France exploite des entrepôts dans lesquels la société Le Pigeonneau Craonnais (LPC) a entreposé des marchandises lui appartenant en propre ainsi que des marchandises appartenant à la société Gauguet ; qu'un incendie ayant détruit la totalité de ces marchandises, la société Gauguet a assigné la société LPC en indemnisation de son préjudice ; que, par assignation du 5 mars 1998, la société LPC a appelé en garantie la société Somavog ; que par conclusions additionnelles du 3 mai 2000, la société LPC a demandé à la société Somavog l'indemnisation de son propre préjudice ; que par jugement du 13 décembre 2000, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de chiffrer le préjudice subi par la société LPC ; que le 22 janvier 2001, la société Somavog a assigné son assureur, la société Axa, pour voir déclarer commun et opposable le jugement et les opérations d'expertise ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de la société Somavog à l'égard de la société Axa, l'arrêt retient que la demande additionnelle formée par la société LPC le 3 mai 2000 s'inscrivait dans le cadre de l'action en justice initiée le 5 mars 1998, qu'elle ne constituait pas une nouvelle action en réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice peut être introduite par une demande additionnelle, formée par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Axa France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France assurances ; la condamne à payer à la société Somavog la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.