AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1.1 et R. 321-1.20 du Code des assurances ;
Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X..., après avoir souscrit le 3 avril 1989 auprès de l'AGIPI un contrat d'une durée de six ans dénommé "compte libre d'épargne retraite", prévoyant le versement d'une cotisation principale et garantissant un certain capital a désigné en qualité de bénéficiaire, en cas de décès, sa première épouse, Mme Monique Y... ; qu'au décès de René X..., Mme Z..., fille du défunt issue de sa première union, a assigné Mme Marie-France A..., épouse en secondes noces de René X..., ainsi que leur fille Pénélope X..., devant le tribunal de grande instance, afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession, et requalifier en contrat de capitalisation le contrat souscrit le 3 avril 1989 ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt infirmatif retient que le compte AGIPI a fonctionné pendant six ans comme un compte d'épargne sur lequel le titulaire pouvait faire des versements libres, en effectuer le rachat gratuit ou solliciter des avances remboursables et qu'en cas de décès, le bénéficiaire en recevait le montant disponible ; qu'au terme de l'adhésion, le souscripteur pouvait le convertir en rente viagère ou souscrire à une option "assurance-vie entière", garantissant au bénéficiaire le versement d'un capital au décès de l'assuré, sauf rachat ultérieur de l'épargne ; qu'à défaut d'option, l'adhésion se renouvelait tacitement ; qu'il n'est pas allégué que l'option d'adhésion "assurance-vie entière" ait été exercée ; qu'aucun aléa sérieux n'existait donc ; que si ce contrat pouvait avoir un but de prévoyance, comme toute constitution d'épargne, son mode de fonctionnement, dénué de tout aléa pour l'épargnant ou le bénéficiaire, ne lui permet pas de bénéficier de l'article L. 132-13 du Code des assurances mais en fait un contrat de capitalisation soumis aux règles du rapport à succession et de réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le "contrat AGIPI" souscrit le 3 avril 1989 par René X... était un contrat de capitalisation, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.