AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1.1 et R. 321-1.20 du Code des assurances ;
Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Pierre et Marie-Ange X... ont, au cours de l'année 1990, souscrit chacun auprès de la Société d'assurance sur la vie et de capitalisation (Sogecap) un contrat Tercap assurance-vie associatif moyennant les mêmes versements soit une cotisation de 1 000 000 de francs complétée par des cotisations périodiques de 6 000 francs ; que Pierre X... a également souscrit un contrat Tercap plan épargne populaire moyennant un versement de 94 000 francs et des cotisations périodiques de 6 000 francs ; que Mme Danièle Y..., Mme Marie-Hélène Z... et M. Frédéric X..., respectivement, fille et petits-enfants des souscripteurs venant aux droits de leur père Pierre prédécédé ont fait assigner Mme Michèle A..., leur soeur et tante, aux fins de dire que les primes d'assurance payées étaient manifestement exagérées, du fait de la disqualification des contrats d'assurance sur la vie en contrats de capitalisation, et soumises de ce chef à rapport et à réduction ;
Attendu que pour ordonner le rapport par chacun des cohéritiers des sommes reçues en exécution des contrats d'assurance-vie associatifs et PEP à chacune des successions de Pierre et Marie-Ange X... décédés et dire qu'il appartiendrait au notaire désigné de liquider les droits des parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation-partage des successions des personnes susvisées, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les contrats qualifiés "Assurance-vie associatif" souscrits par chacun des époux X... prévoient que la valeur acquise de l'épargne sera nécessairement payée par l'assureur, soit à l'assuré au terme du contrat, soit au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, ce dont il résulte que le contrat tend non pas à la couverture d'un risque mais à la constitution et transmission d'une épargne en vertu d'une intention libérale du souscripteur, et que par suite ces contrats ne constituent pas une assurance au sens des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances lesquels sont inapplicables en la cause ; qu'il en est de même du contrat Plan épargne populaire à l'économie identique au contrat d'assurance-vie associatif précité ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., Mme Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.