La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2005 | FRANCE | N°03-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 03-14739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-3, alinéa 2, et R. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que ces textes prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours ap

rès l'expiration de ce délai de 30 jours ; que le point de départ de ce délai est la d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-3, alinéa 2, et R. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que ces textes prévoient qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours ; que le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er août 1997, Mme X... a été impliquée dans un accident de la circulation ; qu'elle a déclaré le sinistre à la société Filia MAIF, son assureur, lequel était aussi l'assureur du véhicule adverse appartenant à M. Y... ; qu'après avoir indemnisé M. Y..., la société Filia MAIF a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de Mme X..., laquelle s'y est opposée en se prévalant de la garantie que lui devait cet assureur ; que la société Filia MAIF, faisant valoir que le contrat en cause se trouvait suspendu à la date de l'accident, faute pour Mme X... d'avoir acquitté le montant de la prime dans le délai contractuel, a assigné celle-ci en paiement devant un tribunal d'instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Filia MAIF dirigées contre Mme X..., l'arrêt énonce qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur peut provoquer la suspension de la garantie par l'envoi d'une lettre recommandée qui fixe le point de départ du délai de trente jours à l'issue duquel elle interviendra ; que ce délai ne court qu'à compter de la remise de la lettre recommandée lorsqu'elle est adressée en un lieu situé hors la France métropolitaine ; que la mise en demeure, adressée depuis Niort le 26 juin 1997, ayant fait l'objet d'une tentative de remise à l'assurée domiciliée hors métropole le 4 juillet 1997, il doit en être déduit que le délai de trente jours s'est ouvert le 4 juillet 1997 pour s'achever le 4 août 1997 à 24 heures ; qu'ainsi, à la date de l'accident du 1er août 1997, la garantie n'était pas encore suspendue ;

Qu'en statuant ainsi, en attribuant un effet à la mise en demeure, à compter de la réception de la lettre recommandée, alors que cette mise en demeure se trouve légalement régularisée par le seul envoi à l'assuré d'un pli recommandé, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14739
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Suspension - Conditions - Mise en demeure de l'assuré ouvrant un délai de trente jours - Point de départ - Détermination - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Suspension de la garantie - Conditions - Mise en demeure de l'assuré ouvrant un délai de trente jours - Point de départ - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Suspension - Conditions - Mise en demeure de l'assuré ouvrant un délai de trente jours - Point de départ - Date d'envoi de la lettre recommandée - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Suspension - Conditions - Mise en demeure de l'assuré ouvrant un délai de trente jours - Point de départ - Date de réception par l'assuré de la lettre recommandée (non)

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Suspension de la garantie - Conditions - Mise en demeure de l'assuré ouvrant un délai de trente jours - Point de départ - Date de réception par l'assuré de la lettre recommandée (non)

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Suspension de la garantie - Conditions - Mise en demeure de l'assuré ouvrant un délai de trente jours - Point de départ - Date d'envoi de la lettre recommandée - Portée

Pour la mise en oeuvre de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, par suite de l'abrogation, par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992, des dispositions de l'article R. 113-3 du même Code, le délai de trente jours, à l'issue duquel la garantie accordée par l'assureur peut être supendue, commence à courir de la date d'envoi de la lettre recommandée et non de la date de réception de celle-ci par l'assuré, et ce, même lorsque cette mise en demeure est adressée en un lieu situé hors de France métropolitaine.


Références :

Code des assurances L113-3 al. 2, R113-3, R113-1
Décret 92-1356 du 22 décembre 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 octobre 2002

Sur la portée de la détermination du point de départ du délai prévu par l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances, à rapprocher : Chambre civile 1, 1988-11-08, Bulletin 1988, I, n° 306, p. 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2005, pourvoi n°03-14739, Bull. civ. 2005 II N° 209 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 209 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14739
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award