AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1109 et 1115 du Code civil, ensemble l'article 1112 du même Code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que poursuivi par la Banque populaire en vertu de deux actes de cautionnement consentis au profit de la société Francelux, qui était en état de cessation des paiements, M. X... a sollicité le conseil et l'assistance de la SCP d'avocats Laluet Schneider Katz (la SCP) ; que les quatre procédures opposant M. X... à la Banque populaire ont donné lieu chacune à l'établissement d'une convention d'honoraires ; qu'à la suite de l'une de ces procédures ayant fait l'objet de la convention d'honoraires du 17 novembre 1992, la SCP a présenté sa facture ; qu'elle a accepté la demande de M. X... d'une réduction des montants réclamés ; que dans un courrier du 13 octobre 2000, M. X... s'est engagé à verser la somme convenue ;
qu'en l'absence de règlement, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg ;
Attendu que pour annuler la convention du 17 novembre 1992, pour vice du consentement, le premier président énonce que cette convention tendant à voir octroyer aux avocats la somme de 500 000 francs hors taxes en cas d'annulation des actes de cautionnement par le tribunal de grande instance apparaît manifestement comme ayant été obtenue sous la contrainte morale résultant de la crainte par les époux X... d'exposer leur fortune à un mal considérable et présent caractérisé par l'engagement de l'exécution sur les immeubles de Mme X... à la suite du rejet des pourvois ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte pas que M. X... ait contracté le 17 novembre 1992 sous l'empire d'une quelconque contrainte morale exercée par la SCP ou un tiers, et alors que la convention litigieuse a été tacitement mais nécessairement approuvée dans le courrier postérieur du 13 octobre 2000, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.