AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...
Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provençale de travaux ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. A... de B..., maître d'oeuvre, avait informé M. X..., maître de l'ouvrage, de la nécessité d'avoir recours, avant le début du chantier, à un bureau d'études techniques, que c'est parce que ce dernier n'avait pas voulu exposer les frais nécessaires pour cette intervention que le maître d'oeuvre avait pris soin de préciser dans le document de consultation des entreprises que "les quantités indiquées dans la présente pièce ne sont pas contractuelles, il appartient à chaque soumissionnaire de les vérifier et de les rectifier éventuellement et d'en déduire un prix global, ferme et forfaitaire qui seul sera contractuel pour l'ouvrage complet", et que M. X..., qui ne s'était résolu à consulter un bureau d'études techniques qu'après avoir signé avec la société Provençale de Travaux un marché qu'il n'avait pas cru devoir conclure à forfait, en dépit des exigences formulées par son maître d'oeuvre, devait s'attendre à un prix définitif supérieur à l'estimation proposée par celui-ci, ce surcoût étant en lui-même, si les travaux n'avaient pas été ensuite interrompus, tout à fait acceptable, compte tenu de la nature du terrain et des aléas techniques impliqués par sa déclivité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la compétence notoire du maître de l'ouvrage que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'architecte avait rempli son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, conseillé par son maître d'oeuvre de ne convenir que d'un prix global, ferme, et forfaitaire pour l'ouvrage complet, c'était en pleine connaissance de cause, le marché qui lui était proposé par la société Provençale de Travaux, qu'il avait lui-même consultée, étant parfaitement explicite quant à son contenu et sa portée, que le maître de l'ouvrage avait décidé de signer avec cette société, qu'il avait décidé de retenir, un contrat d'entreprise dans les termes où il l'avait fait, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire qu'aucune faute dans le type de marché choisi n'était caractérisée à la charge de M. A... de B..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification du délai contractuel était la conséquence du refus de M. X... de consulter un bureau d'études techniques avant la conclusion du contrat d'entreprise, et constaté que le maître de l'ouvrage avait été expressément informé par M. A... de B... de la nécessité de ne payer que les situations de travaux ayant obtenu son visa, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'architecte avait rempli son obligation de conseil en attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques qu'il encourait en agissant à sa guise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu par des motifs non critiqués que la demande de M. X... fondée sur la responsabilité de la société Banque du Bâtiment et des travaux Publics (société BTP) pour rupture abusive de crédit était une prétention nouvelle irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre des conclusions relatives à la rupture de confiance entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que, saisie de conclusions de M. X... faisant valoir que l'arrêt des travaux et la résiliation par l'entrepreneur de son marché, imputables au refus fautif opposé par la société BTP au règlement d'une traite, avaient entraîné un retard moyen de six mois dans la vente, et retenu que cette société n'était pas responsable de la rupture des relations contractuelles puisque à cette date, l'entrepreneur était entièrement réglé des travaux effectués, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société BTP n'était pas responsable du retard consécutif à cette rupture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque de travaux publics (BTP) la somme de 2 000 euros, à la SMABTP la somme de 2000 euros et ensemble, à la compagnie MAF et M. A... de B..., la somme globale de 2 000 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.