AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le permis de construire, obtenu le 24 avril 1997 et objet de la cession intervenue le 6 juillet 1998, était celui sur la base duquel avait été faite, le 22 avril 1999, la déclaration d'ouverture du chantier par la SCI Les Louisianes représentée par M. X..., et faisait l'objet d'un affichage sur le chantier, constaté par un huissier de justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que M. X... et la SCI Les Louisianes ne pouvaient soutenir qu'ils n'étaient pas bénéficiaires de ce permis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société civile immobilière (SCI) Les Louisianes, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société civile immobilière (SCI) Les Louisianes à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société civile immobilière (SCI) Les Louisianes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.