AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le cahier des charges du lotissement qui n'avait pas été publié, n'avait été ni annexé ni même visé dans l'acte d'acquisition de M. X... et que celui-ci n'avait jamais adhéré à ce cahier, dont rien ne permettait d'affirmer qu'il en aurait eu connaissance en acquérant la parcelle litigieuse, la cour d'appel a retenu à bon droit que les stipulations du cahier des charges du lotissement n'étaient pas opposables à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.