AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2004), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police dommages ouvrage par la société AM Prudence, anciennement Groupement français d'assurances, ont, en 1987, confié la construction d'une maison à la société Maisons idéales, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire-liquidateur M. Y..., assurée en police responsabilité décennale également par la société AM Prudence ; que l'entrepreneur a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. Z... ;
que la réception est intervenue le 15 décembre 1987 ; que, se plaignant en novembre 1997 de désordres consistant en des fissures sur le pignon sud-ouest et la façade nord-ouest et des difficultés d'ouverture et de fermeture des huisseries au droit de cette façade, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur, le sous-traitant, et la société AM Prudence, prise en sa double qualité ;
Attendu que pour limiter le montant de la réparation du préjudice subi par les époux X..., l'arrêt retient que la reprise en sous-oeuvre demandée par ces derniers à la suite de l'étude faite par le laboratoire Sicsol, constitue, selon l'expert judiciaire, une solution, non pas curative, mais préventive pour une ouverture de fissure possible mais non certaine, et qu'il ne saurait être accordé une indemnisation destinée à prévenir une aggravation future aléatoire mais non certaine ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage faisant valoir que l'aggravation des désordres était désormais effective puisque le cabinet d'expertise Sateb avait constaté l'existence d'une nouvelle fissure d'amplitude de près de 2 mm et émis l'avis, dans un rapport du 16 janvier 2003, que l'ensemble des dommages était lié à la poursuite du mouvement de la fondation du mur de la façade avant, résultant des anomalies constructives de la fondation et de son sol d'assise, et que, faute de remédier à la cause de ces désordres évolutifs, leur réapparition serait inévitable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AM Prudence à payer aux époux X... la somme de 4 192,50 euros, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société AM Prudence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.