AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie de conclusions de M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rénovation Maçonnerie Travaux Divers (société RMT), faisant valoir que M. Y..., maître d'oeuvre, dont émanaient les commandes de travaux, disposait d'un mandat apparent de représentation du maître de l'ouvrage, et ayant constaté que M. Y..., était l'époux de la gérante de la société civile immobilière 3-5 rue Desaix, maître de l'ouvrage, qui avait réglé sans faire aucune réserve les différentes situations présentées, visées par ce dernier, incluant expressément des travaux supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire que le maître de l'ouvrage, engagé par un mandat apparent du maître d'oeuvre, ne pouvait se soustraire à l'obligation de régler l'intégralité des travaux supplémentaires exécutés par la société RMT, dont la teneur et le prix figuraient dans les situations de travaux revêtues de la signature de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 3-5 rue Desaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 3-5 rue Desaix ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.