AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2004), que M. X..., praticien hospitalier, a été contaminé par le virus de l'hépatite C après s'être blessé le 29 mai 1995 lors d'une intervention de cardiologie ; que la cour d'appel a accueilli sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier régional, et fixé le montant de ses préjudices complémentaires et, notamment, de celui résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que le centre hospitalier régional fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 ) que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable, le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette perte de chance de promotion professionnelle ne concerne que les promotions afférentes à une activité relevant elle-même de la législation sur les accidents du travail à l'exclusion des activités libérales ; que la perte de chance de promotion dans le cadre d'une activité libérale ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'en l'espèce, avant l'accident, le docteur X... avait choisi d'avoir pour activité principale une activité de praticien hospitalier au sein d'un hôpital public ; qu'en retenant , pour reconnaître au Docteur X... un droit à réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, la perte par ce praticien, à raison de l'accident, de la possibilité de développer une activité libérale après cessation complète de son emploi de praticien hospitalier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable, le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que ce préjudice se distingue de celui né de la perte de la situation dans laquelle la victime se trouvait au moment de l'accident qui est l'un des aspects de l'incapacité permanente réparé par l'octroi de la rente majorée en ce qu'il suppose au delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident ; qu'en l'espèce, avant l'accident, le docteur X... avait choisi pour activité une activité de praticien hospitalier au sein d'un hôpital public ; que la perte par ce praticien de la possibilité de poursuivre ou de développer une activité libérale après cessation complète de son emploi de praticien hospitalier n'est rien d'autre que l'une des facettes du déclassement subi à raison de son incapacité ; qu'en décidant que le docteur X... pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire de cet aspect de son préjudice déjà indemnisé par l'octroi d'une rente majorée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait été pressenti pour développer, à compter de la fin de l'année 1996, au sein d'une clinique privée, une activité libérale à temps plein , plus rémunératrice que son emploi de praticien hospitalier, association à laquelle il n'a pu être donné suite du fait de l'accident, a ainsi caractérisé la perte des possibilités de promotion professionnelle subie par l'intéressé, distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente majorée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier régional d'Orleans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier régional d'Orleans à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.