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21/09/2005 | FRANCE | N°03-10922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 03-10922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 1er et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle en faisant

application des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement attaqué se borne à é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 1er et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle en faisant application des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. X... nécessite une mesure de curatelle renforcée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si une altération des facultés mentales de M. X... avait été constatée par le médecin ou si l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne l'UDAF 92 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10922
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°03-10922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10922
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