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21/09/2005 | FRANCE | N°03-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 03-13965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 10 février 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire et en procédant à la recherche invoquée, que M. X... avait entretenu une relation adultère et agi

de façon déloyale envers son épouse en approuvant son départ du domicile conjugal dans le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 10 février 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire et en procédant à la recherche invoquée, que M. X... avait entretenu une relation adultère et agi de façon déloyale envers son épouse en approuvant son départ du domicile conjugal dans lequel il avait installé sa maîtresse et en tentant ensuite de lui faire supporter la responsabilité de la rupture du lien conjugal par le dépôt d'une requête en divorce pour faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement estimé que le comportement du mari enlevait à l'attitude de son épouse le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce et justifiait le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'elle a ainsi nécessairement admis que les fautes de M. X... n'étaient pas excusées par celles de l'épouse et répondaient à la double condition de l'article 242 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Z... une pension alimentaire de 182,94 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs ;

Attendu que c'est sans se contredire que les juges du fond ont souverainement fixé le montant de la pension alimentaire due aux enfants, en prenant en considération la situation personnelle de M. X... ;

Sur le troisième moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu d'abord qu'une partie qui s'est abstenue de solliciter la production d'une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ;

Attendu ensuite, qu'en énonçant que M. X... était propriétaire d'une maison d'une valeur de 720 000 francs et d'un fonds de commerce d'une valeur de 790 000 francs, l'arrêt a nécessairement estimé, en considération des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ces biens constituaient des propres ;

Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié les besoins et ressources des époux, en tenant compte notamment de la composition de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus ainsi que des charges supportées par chacun d'eux et estimé que la rupture du lien conjugal entraînera une disparité au préjudice de l'épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, également annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que la rupture du mariage avait obligé Mme Z... à une reconversion professionnelle, ce qui lui avait causé un préjudice moral et matériel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13965
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 10 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°03-13965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13965
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