AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu' exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 2002) d'avoir ordonné la cessation de l'indivision ayant existé entre Lakdar Y... et elle-même et l'apurement des comptes, la liquidation et le partage de l'indivision entre les époux sur l'immeuble situé à Avensan ;
Attendu que l'arrêt relève que, dans ses écritures d'appel Mme Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y... et aux droits de ce dernier, a fondé son action en cessation de l'indivision non sur l'article 815-17 du Code civil mais sur le seul article 815 du Code civil, de sorte qu'elle n'avait pas à justifier du montant du passif incombant à M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.