AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 28 juillet 2003), que, par acte du 27 août 2002, M. X... a fait assigner le syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval (le syndicat) aux fins d'obtenir le remboursement de sommes versées au titre des redevances d'assainissement qui lui étaient réclamées au titre des années 2001 et 2002 ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... n'était pas redevable des sommes réclamées et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 388,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal d'instance qui, hors toute dénaturation, a jugé que le syndicat ne rapportait pas la preuve du raccordement de M. X... au réseau public ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.