AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 16 -1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la compétence exclusive est attribuée, sans considération de domicile, en matière de baux d'immeubles à l'exception des baux de courte durée, aux tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé ;
Attendu que la SCI des Prés du Sart, dont le siège social est situé à Beaurieux (Nord) qui exploite un terrain de camping dans cette localité, a introduit le 17 février 2000 devant le juge de paix du canton de Chatelet (Belgique), lieu du domicile des époux X..., une action en résiliation du bail d'une parcelle sur ce terrain, qui leur avait été consenti à vie le 10 janvier 1999, par l'ex-gérant de la SCI ; que celle-ci a introduit le 20 juin 2002 devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe à l'encontre des mêmes défendeurs, une procédure en annulation de ce bail, en fixation d'une indemnité d'occupation et en expulsion ; que les époux X..., invoquant une exception de connexité ont sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal belge premier saisi ;
Attendu que pour accueillir cette exception et renvoyer l'affaire devant le juge de Paix du canton de Chatelet en Belgique, l'arrêt attaqué retient que le fait que les juridictions saisies appartiennent à deux Etats différents n'est pas de nature à faire obstacle à l'exception de connexité et que c'est à juste titre que par application de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant la juridiction belge première saisie ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tribunal du lieu où était situé l'immeuble était seul compétent à l'exclusion de toute autre juridiction, de sorte que la juridiction belge ne pouvait connaître du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe est compétent ;
Condamne les époux X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens afférents à la présente instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.