AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter une exception de procédure et à statuer sur des mesures provisoires ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.