AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pressing de la Fourche ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 juin 2002 et Paris,28 janvier 2004), que Mmes X... et Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pressing de la Fourche, ont assigné leur mandataire, la société Cabinet de gestion Guy Soutoul (le Cabinet Guy Soutoul), en paiement de dommages-intérêts pour avoir proposé sans leur accord à la locataire, qui l'a accepté, un loyer en renouvellement fixé à une certaine somme à compter du 1er janvier 1997 ; que l'arrêt du 26 juin 2002 a retenu que le Cabinet Guy Soutoul avait commis une faute vis-à-vis de ses mandantes et, avant dire droit sur le préjudice subi par ces dernières, a ordonné la réouverture des débats aux fins, notamment de leur permettre de fournir des justifications et des explications complémentaires quant à la modification des facteurs locaux de commercialité dont elles auraient pu se prévaloir pour obtenir un déplafonnement du loyer ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2003 ;
Attendu que, pour débouter Mmes X... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt du 28 janvier 2004 retient que les pièces produites par ces dernières ne suffisent pas à établir la forte probabilité d'un déplafonnement du loyer au cas où l'accord incriminé sur le montant du loyer renouvelé au 1er janvier 1997 ne serait pas intervenu dans la mesure où les constructions nouvelles réalisées au cours du bail expiré ne sont pas, pour la plupart, situées dans le secteur proche du commerce en cause et où les prix cités du marché ne permettent pas à eux seuls de caractériser une modification des facteurs locaux de commercialité et qu'en l'absence d'une telle démonstration, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice consécutif à la faute commise par le Cabinet Guy Soutoul vis-à-vis des bailleresses ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 22 janvier 2003 de Mmes X... et Y... invoquant comme autre motif de déplafonnement une modification par la locataire au cours du bail expiré des caractéristiques du local considéré alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2002 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cabinet de gestion Guy Soutoul aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.