AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2004), que M. X..., agissant ès qualités d'administrateur légal de sa femme, Madame Thérèse Y..., a délivré à M. Jean-Marc Y..., titulaire d'un bail portant sur 106 ha 14 a 20 ca, un congé pour reprise aux fins d'installation de son petit-fils Clément, le congé portant sur une superficie de 43 ha 98 a 12 ca ; que M. Jean-Marc Y... a contesté le congé au motifs que cela aboutissait à un démembrement de son exploitation, la reprise réduisant la surface des terres qu'il avait à bail à 61 ha 85 a 0,5 ca, alors que le seuil de démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures est de 70 ha ;
Attendu que M. Jean-Marc Y... fait grief à l'arrêt de dire le congé, valable, alors, selon le moyen, que, si l'opération de reprise envisagée est subordonnée à une autorisation d'exploiter, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que, par ailleurs, sont soumises à autorisation quelle que soit la superficie en cause les installations et agrandissements ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ou de ramener la superficie de l'exploitation en deçà de ce seuil ; qu'enfin, la nécessité d'une autorisation administrative doit être déterminée en considération des seuls biens ruraux exploités par le preneur et non en fonction de la superficie mise en valeur par la société dont ce dernier est membre ;
qu'en l'espèce, la reprise opérée par le congé délivré à M. Y... avait pour conséquence de réduire très sensiblement la superficie de l'exploitation agricole de ce dernier, en la ramenant en dessous du seuil de démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles (70 ha) ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2-2 du Code rural, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le critère retenu par l'article L. 331-1 du Code rural excluait la prise en considération du régime juridique sous lequel l'exploitation de tout ou partie des terres était conduite pour ne s'attacher qu'à l'ensemble des unités de production d'une même personne, la cour d'appel qui a constaté que M. Jean-Marc Y..., s'il n'exploitait plus personnellement qu'une superficie de 43 ha 98 a 12 ca après la reprise, était par ailleurs l'associé unique de l'entreprise à responsabilité limitée Y... exploitant elle-même une superficie de 187 ha 91 a 70 ca, en a justement déduit que le bénéficiaire de la reprise n'avait pas besoin d'une autorisation d'exploiter au titre des dispositions du code rural relatives au contrôle des structures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.