La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Lyon en date des 25 février 2004 et 15 décembre 2004 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Ghinsberg, avocat au Barreau de Lyon assistant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et de M. Ghinsberg, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION Attendu que, par décision du 2 mars 1972, la commission prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1970, a alloué à M. Jean-Marie X... une indemnité de 125 000 F à raison d'un détention de 8 ans et 25 jours, effectuée du 2 septembre 1961 au 27 septembre 1969;
Que M. X... a saisi, le 5 novembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins d'obtenir la réparation du préjudice issu de la perte de ses droits à la retraite pendant cette détention;
Que, par une première décision du 25 février 2004, le premier président a déclaré la demande bien fondée en son principe et ordonné une expertise; que, par une seconde décision du 15 décembre 2004, il a alloué à M. X... une indemnité de 92 678 euros outre la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé, le 21 décembre 2004, un recours contre ces décisions estimant que la première ne pouvait faire l'objet d'un appel distinct de la seconde dont elle est inséparable; qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 5 novembre 2002 et sollicité, subsidiairement, l'infirmation des ordonnances;
Attendu que M. Jean-Marie X... a demandé que le recours de l'agent judiciaire du Trésor portant sur l'ordonnance du 25 février 2004 soit déclaré irrecevable, que la décision du 15 décembre 2004 soit confirmée et qu'une somme de 1 500 euros lui soit allouée au titre des frais irrépétibles;
Sur la recevabilité du recours de l'agent judiciaire du Trésor contre l'ordonnance du 25 février 2004:
Attendu que, pour conclure à l'irrecevabilité du recours contre la décision du 25 février 2004, M. X... soutient que le premier président a tranché une partie du principal, à savoir le droit d'être indemnisé de la perte, résultant de la détention, de ses droits à la retraite, seul le montant de la réparation ayant été fixé par la seconde décision;
Attendu que la décision prise par le premier président qui statue sur le fond peut fait l'objet d'un recours dans le délai fixé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale;
Attendu que le premier président qui a déclaré, le 25 février 2004, la demande de M. Jean-Marie X... bien fondée en son principe a tranché tout ou partie du principal et s'est prononcé sur le fond; que cette décision pouvait, dès lors, faire l'objet d'un recours indépendamment de celle du 15 décembre 2004 qui, après dépôt du rapport d'expertise, s'est bornée à statuer sur l'évaluation du préjudice;
Attendu que la décision attaquée ayant été notifiée à l'agent judiciaire du Trésor le 1er mars 2004, le recours formé par celui-ci le 21 décembre suivant est irrecevable comme tardif;
Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor contre l'ordonnance du 15 décembre 2004:
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor ne conteste pas l'évaluation du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite subie par M. X... tant au titre du régime général que du régime complémentaire, laquelle est justifiée;
Que, dès lors, son recours sera rejeté;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du 25 février 2004;
REJETTE le recours qu'il a formé contre la décision du 15 décembre 2004;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 23 septembre 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Chaumont, conseiller rapporteur, M. Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.