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28/09/2005 | FRANCE | N°04-11775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-11775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 138 du Code minier ;

Attendu que dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le Code minier, le procureur de la République sera entendu et donnera ses conclusions sur le rapport de l'expert ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2003), que les époux X... ont, par acte du 23 juin 1992, conclu avec la société Michel Y... un c

ontrat de foretage par lequel les premiers donnaient à la seconde le droit d'extraire d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 138 du Code minier ;

Attendu que dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le Code minier, le procureur de la République sera entendu et donnera ses conclusions sur le rapport de l'expert ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2003), que les époux X... ont, par acte du 23 juin 1992, conclu avec la société Michel Y... un contrat de foretage par lequel les premiers donnaient à la seconde le droit d'extraire de la dolomie, moyennant le paiement de redevances calculées sur le volume extrait ; que le 22 juillet 1992, la société Michel Y... a avisé les époux X... que l'exploitation serait effectuée par la société Carrières Y... ; que le 13 juillet 1995, M. X... a conclu avec M. Y... un nouveau contrat par lequel il s'engageait à vendre un hectare de foretage de dolomie moyennant le paiement de la somme de 250 000 francs ; que les époux X... ont assigné la société Michel Y... et la société Carrières Y... en résiliation du contrat du 23 juin 1992 et en paiement de redevances impayées ; que par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 1999, une expertise a été ordonnée ; que l'arrêt a débouté les époux X... de leurs demandes ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ou de l'arrêt, ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public ait été entendu et ait donné ses conclusions sur le rapport de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., des sociétés Michel Y... et Carrières Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11775
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINES - Litige dans une matière dont traite le Code minier - Expertise - Communication au ministère public - Nécessité.

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Litige dans une matière dont traite le Code minier - Expertise

Aux termes de l'article 138 du Code minier, dans tous les cas d'expertise devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le Code minier, le procureur de la République sera entendu et donnera ses conclusions sur le rapport de l'expert. Viole cette disposition la cour d'appel qui, dans un litige relatif à un contrat de foretage, statue après qu'une expertise a été ordonnée en première instance, sans qu'il résulte des mentions du jugement ou de l'arrêt, des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public ait été entendu et ait donné ses conclusions sur le rapport de l'expert.


Références :

Code minier 138

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 décembre 2003

A rapprocher : Chambre civile 1, 2002-02-12, Bulletin 2002, I, n° 58, p. 44 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-11775, Bull. civ. 2005 III N° 184 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 184 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11775
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