AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 15 décembre 2003), rendu en dernier ressort, que M. X..., bénéficiaire d'une autorisation de passage sur la parcelle de Mme Y..., séparée de la sienne par un mur mitoyen, a pratiqué une ouverture et posé un portail dans le mur, puis l'a refermée, en reconstruisant le mur ; que Mme Y... ayant refusé de participer aux frais, M. X... l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un mur mitoyen ne doit supporter seul la réfection de ce mur que si les réparations ont été rendues nécessaires par la faute exclusive de celui-ci ;
qu'en décidant que M. X... devait supporter seul les frais de fermeture d'un accès prétendument ouvert à son initiative, après avoir constaté que, suivant acte notarié du 13 avril 1998, ses voisins les époux Y... avaient expressément autorisé cette ouverture, ce dont il résultait que la création dudit accès avait été décidée d'un commun accord, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 655 du nouveau Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le propriétaire d'un mur mitoyen devant supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, retenu que M. X... ne pouvait demander à son voisin mitoyen de participer à des travaux de réparation d'un mur sur lequel il avait fait procéder à une ouverture et à la pose d'un portail, puis à leurs fermetures, avec la reconstruction de la partie du mur ouverte à son profit, et relevé que la facture déposée à l'audience ne mentionnait pas la construction d'un mur mitoyen, mais la fermeture de l'accès de M. X... sur le fonds de Mme Y..., accès ouvert à son initiative, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient la particulière mauvaise foi de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.