AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 678 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2004), qu'à la suite de la création de fenêtres dans le mur pignon de l'immeuble en copropriété 25, quai Fulchiron, formant, sur la voie publique, angle droit avec le mur de l'immeuble dans lequel il occupe un appartement, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en vue de la suppression des ouvertures et en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la fenêtre ouverte constitue une vue droite irrégulièrement créée en raison de sa trop grande proximité, inférieure à 1,90 mètre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la vue litigieuse n'échappait pas aux dispositions relatives aux servitudes de vue, en raison de la présence d'une voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 25, quai Fulchiron et 61, rue Saint-Georges à Lyon, à la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.