AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que par contrat du 22 janvier 1996, la société Spie Citra Ile-de-France a sous-traité à la société Keller Grundbau, dont le siège est situé en Allemagne, la fabrication en France des fondations d'un transformateur commandé par EDF ; que cette convention, signée par l'intermédiaire de l'établissement français de la société Keller, stipulait une clause attributive de compétence désignant le tribunal du siège de la société Spie Citra, situé à Boulogne-Billancourt (juridiction de Nanterre) ; que, peu après, la société Keller Grundbau a poursuivi ses activités en France par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée Keller Fondations Spéciales, créée en France à cet effet ; que des litiges étant survenus entre toutes les parties, la société Spie Citra a fait assigner en dommages-intérêts la société Keller Grundbau devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction devant laquelle EDF les avait déjà toutes les deux attraites ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2002) a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent sur le fondement de la connexité des deux procédures ;
Attendu que la société Keller Grundbau, qui opposait la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit de compétence, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que l'application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 était exclu bien qu'elle ait constaté que le contrat stipulant une clause attributive de compétence avait été conclue entre une société allemande et une société française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en affirmant que les liens contractuels existant entre deux sociétés françaises excluaient l'application de cet article, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ladite disposition ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se fondant sur la connexité pour écarter la compétence du tribunal désigné par la clause, la cour d'appel a violé ledit article 17 ;
4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles la société Spie Citra, en ayant antérieurement elle-même saisi, en référé le tribunal de Nanterre, avait reconnu cette compétence exclusive, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 est subordonnée à reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le contrat de sous-traitance avait été signé avec une société ayant son siège en Allemagne, ce qui constituait le seul élément d'extranéité, l'opération de construction devait être réalisée en France, au profit de sociétés françaises, par l'intermédiaire de l'établissement de la société Keller en France, lequel est devenu une société de droit français pour la poursuite de ses activités et, enfin, que la clause d'élection de for désignait une juridiction française, de sorte que, dans la commune volonté des parties, la situation n'avait pas de caractère international ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'article 17 de la convention de Bruxelles n'était pas applicable au litige ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières, est inopérant en ses deux dernières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keller Grundbau Gmbh aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Keller Grundbau Gmbh à payer aux sociétés Spie Citra Ile-de-France et Electricité de France, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.