AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 247, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu qu'un jugement du 21 février 2000 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X... et a homologué leur convention définitive indiquant que la communauté avait été liquidée par acte notarié du 30 juin 1999 ;
Attendu que, le 21 mai 2002, M. Y... a assigné Mme Z... en paiement de travaux qu'il a réalisés en août 1999 et en septembre 2000 ;
Attendu que, pour se déclarer compétent, le tribunal d'instance a énoncé que, la liquidation de la communauté étant intervenue le 30 juin 1999, soit avant les travaux en cause, le paiement desdits travaux n'a "rien à voir avec la liquidation de la communauté" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les effets de la convention du 30 juin 1999 étaient suspendus jusqu'au prononcé du divorce, conformément à l'article 1451, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et que le montant des travaux réalisés en août 1999 constituait ainsi une créance entre époux qui relevait de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des travaux réalisés en août 1999 par M. Y..., le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.