La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | FRANCE | N°03-20404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-20404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société La Chaumontaise s'est po

urvue contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Rouen, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société La Chaumontaise s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Rouen, qui, par la même décision, a déclaré le tribunal de grande instance de Rouen compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme X..., a évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué dans le délai qu'elle a fixé ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société La Chaumontaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Chaumontaise ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20404
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur contredit, évoquant le fond et invitant les parties à constituer avoué.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

L'arrêt qui statuant sur contredit, a déclaré un tribunal de grande instance compétent pour connaître d'un litige puis a évoqué et invité les parties à constituer avoué n'est pas susceptible de pourvoi immédiat, les dispositions de l'article 87 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608, 87 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 octobre 2003

Sur l'irrecevabilité d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt statuant sur contredit et évoquant le fond, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 250, p. 154 (irrecevabilité). Sur la portée de décisions ne mettant pas fin à l'instance en matière de recevabilité du pourvoi en cassation, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-02-10, Bulletin 2005, II, n° 26, p. 24 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-20404, Bull. civ. 2005 II N° 235 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 235 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award