AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2004) que M. X..., retraité de la fonction publique depuis 1995, et salarié d'une chambre départementale des huissiers de justice depuis cette date, il a effectué le 15 avril 1998 une déclaration de maladie professionnelle liée à une exposition antérieure à l'amiane, accompagnée d'un certificat médical en date du 21 novembre 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection, en faisant valoir que M. X... restait affiliée, à la date de constatation de cette affection, à la Société mutualiste du personnel de la police nationale (SMPPN) ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le juge ne peut désigner l'organisme débiteur des prestations dues au titre d'une maladie professionnelle sans appeler en la cause tous les organismes de sécurité sociale intéressés par la solution d'un tel litige ; qu'en omettant d'appeler en la cause la SMMP, organisme auquel était précisément susceptible d'être imputé la charge des prestations, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, et l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les prestations dues au salarié victime d'une maladie professionnelle causée par l'inhalation des poussières d'amiante pèsent sur le seul organisme auquel est affilié le salarié à la date de la constatation médicale définie à l'article D. 461-7 du Code de la sécurité sociale ; que cette affiliation ne peut résulter que d'une décision dudit organisme rendue sur une demande du salarié ou de son employeur, le seul paiement des cotisations sociales étant à cet égard indifférent ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait payé ses cotisations à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à partir de 1995 pour désigner cet organisme comme débiteur des cotisations, la cour d'appel a violé les articles L.461-1, R.312-4 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que le juge doit indiquer l'origine et la nature des éléments qui lui permettent de constater le fait considéré ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne avait produit aux débats un courrier du 4 avril 2002 qu'elle avait adressé à la SMPPN et sur lequel cet organisme avait indiqué avoir délivré la carte vitale à M. X... ; qu'en retenant cependant que la SMPPN, dont l'assuré continuait à relever après le début de son activité dans la chambre départementale des huissiers, ne serait intervenue qu'à titre de la retraite fonction publique, sans à aucun moment indiquer l'origine des informations qu'elle retenait, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la seule délivrance d'une carte vitale n'implique pas l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à retenir que M. X... s'était vu délivrer une carte Vitale, sans identifier l'organisme auteur de cette délivrance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles D.461-4, L.161-31 et R.161-33 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
5 / que c'est l'affiliation à la date de la première constatation médicale définie à l'article D.461-24 du Code de la sécurité sociale qui permet de désigner l'organisme de protection sociale débiteur des prestations ; qu'en se référant à la délivrance d'une carte vitale le 23 juin 2000 et en affirmant que l'assuré n'aurait pas été inconnu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne à la date du 12 mai 2000, lorsqu'elle devait seulement déterminer la situation de l'assuré au 21 novembre 1997, date de la première constatation médicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;
6 / que le juge ne saurait déduire le droit aux prestations réclamées à un organisme de sécurité sociale de la seule affiliation de l'assuré social à ce dernier ; qu'en ordonnant à la caisse primaire d'assurance maladie de liquider les droits de M. X... sur le seul fondement de sa prétendue affiliation à cet organisme, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et suivants, et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, a constaté que M. X... avait quitté la fonction publique depuis le 19 janvier 1995 et n'avait continué à relever de la SMPPN qu'en qualité de retraité faisant ainsi ressortir qu'à la date de constatation de la maladie celui-ci ne bénéficiait plus au titre du régime de la fonction publique de la couverture du risque professionnel ;
qu'ayant relevé qu'il avait cotisé de 1995 à 1999 au régime général de la sécurité sociale, elle en a déduit à bon droit que c'était à la caisse primaire d'assurance maladie, organisme auquel il était affiliée au titre du risque accident du travail et maladie professionnelle au sens de l'article D.461-24 du Code de la sécurité sociale, d'assurer la charge des prestations et indemnités susceptibles de lui être attribuées ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ayant été rectifié par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 2004, en ce que la Caisse est seulement renvoyée à instruire la demande de maladie professionnelle, la sixième branche du moyen est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et de l'Agent judiciaire du Trésor ; condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.