AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1 , du dernier texte ; que le deuxième donne compétence aux URSSAF notamment pour le recouvrement des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles dues par les employeurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société Sita Mos, a été victime le 17 avril 1997 ; que les capitaux de la rente attribuée à l'assuré ont été imputés au compte de l'employeur pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de l'exercice 1998 ;
Attendu qu'après avoir déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... inopposable à la société Sita Mos, la cour d'appel a dit que la caisse primaire devra faire procéder par l'URSSAF concernée au remboursement de l'indu de cotisations correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'URSSAF chargée du recouvrement des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dont le taux est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Grenoble devait faire procéder par l'URSSAF de Lyon au remboursement des cotisations accident du travail indues, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Sita Mos de ses demandes à ce titre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Mos ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.