AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 55 et 60 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit de contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu'au préfet ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que plusieurs électeurs et candidats ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre les élections à la caisse de Mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme ; que l'Union départementale CGT de l'agroalimentaire du Puy-de-Dôme et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ont formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli la requête ;
Attendu que l'Union départementale CGT de l'agroalimentaire du Puy-de-Dôme et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT n'ayant pas la qualité d'électeur ou d'éligible, leur pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum l'Union départementale CGT de l'agroalimentaire du Puy-de-Dôme et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT à payer au syndicat CFDT la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.