AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... se sont mariés en Algérie en 1969 ; que par jugement rendu par défaut le 4 mars 2000, le tribunal de Tizi Ouzou (Algérie) a prononcé le divorce des époux ; que M. Y... a demandé l'exequatur en France de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2003) d'avoir rejeté la demande d'exequatur ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le jugement du tribunal algérien a été rendu par défaut et ensuite que l'acte introductif d'instance a été adressé, comme le reconnaît l'huissier instrumentaire, 37, rue A... à Roubaix et que Mme Y..., qui habite en réalité 37, rue B... à Roubaix, n'en a pas eu connaissance de sorte qu'elle n'a pas été régulièrement assignée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que Mme Y... n'avait pas été légalement citée ni légalement déclarée défaillance au sens de l'article 1 b) de la Convention franco algérienne du 27 août 1964 et, d'autre part, que l'opposition formée par elle n'avait pu rendre la citation régulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.