AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2003), qu'en 2001, les époux X... ont, sur le fondement de l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse), créancier saisissant, en annulation d'un jugement d'adjudication du 19 février 2001 d'un immeuble constituant leur résidence principale, faute par le greffier de la juridiction d'avoir fait connaître à la commune, titulaire du droit de préemption, la date et les modalités de la vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X..., ayant soutenu dans leurs conclusions que s'agissant d'une nouvelle hypothèse de préemption, ce droit devait pouvoir être immédiatement mis en oeuvre, y compris à l'occasion des saisies en cours ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que la nullité qui sanctionne le défaut d'accomplissement des formalités aux fins d'information des titulaires d'un droit de préemption est une nullité de fond et son régime obéit, en conséquence, à celui des nullités des actes juridiques et non à celui des nullités de procédure ;
qu'en décidant que le non-respect des dispositions de l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, ayant institué un droit de préemption au profit des communes en cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, constituait non pas une irrégularité de fond, mais une nullité pour vice de forme exigeant la preuve d'un grief et qu'en l'espèce il n'y avait pas de grief faute d'établir que la commune, dûment avertie, aurait préempté, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, par fausse interprétation, les articles L. 616 du Code de la construction et de l'habitation et L. 213-2 du Code de l'urbanisme ;
2 / que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se contentant d'affirmer que les époux X... avaient eu la possibilité de soulever le vice de procédure actuellement invoqué, bien avant l'adjudication, sans préciser les éléments fondant cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 455 au regard duquel elle a privé sa décision de base légale ;
3 / qu'en affirmant de la sorte que les époux X... avaient eu la possibilité de soulever le vice de procédure sans rechercher s'ils en avaient réellement été en mesure et si celui-ci était connu d'eux avant l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 616 du Code de la construction et de l'habitation et L. 213-2 du Code de l'urbanisme ;
4 / qu'enfin la notification de la vente à la commune pour qu'elle exerce son droit de préemption est une obligation du greffe du tribunal de grande instance du lieu de situation du bien immeuble, objet du commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en décidant qu'il appartenait aux époux X..., débiteurs saisis, d'interpeller la commune quant à l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que les époux X... n'étant pas titulaires du droit de préemption et n'invoquant l'existence d'aucune fraude, n'avaient pas qualité pour demander la nullité du jugement d'adjudication ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.