AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1319 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 8 mars 1979, les époux X... ont procédé, à titre de partage anticipé, à une donation de biens immobiliers à leurs quatre enfants ; que leurs filles, Françoise, épouse Y..., et Simone, épouse Z..., ont été attributaires, la première du lot n° 21 partie est, la seconde, du lot n° 21 partie ouest du même lot ; qu'à l'occasion de l'établissement d'un projet d'acte de donation qu'elle a voulu faire à ses enfants en 1999, Mme Y... a constaté que le lot qu'elle occupait dans la partie ouest depuis des années était en réalité mentionné dans l'acte de 1979 comme celui reçu par sa soeur Mme Z... ; qu'estimant que le partage de 1979 ne reflétait pas la volonté du donateur ni du donataire, Mme Y... a demandé au notaire de rédiger un acte rectificatif ; que Mme Z... ayant refusé de signer cet acte, Mme Y... a assigné sa soeur pour lui faire enjoindre, sous astreinte, de signer cet acte ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, des témoignages et attestations ne peuvent être invoqués pour combattre la force probante d'un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'acte dressé par le notaire et auquel participaient tant les donateurs que les donataires parmi lesquels Mme Y... qui a signé ce document, constatait que les époux X... faisaient donation entre vifs à titre de partage anticipé à Mme Françoise Y... du lot n° 3 partie est et à Mme Z..., du lot n° 2, sur la partie ouest du même terrain, que les intéressés ont acceptés ; que l'arrêt retient qu'ainsi, le notaire ayant bien constaté la volonté des parties sur l'attribution des lots, l'appelante a été à bon droit déboutée de sa demande tendant à une rectification d'erreur matérielle et à la signature d'un acte rectificatif concernant le terrain litigieux ;
Attendu, cependant, que dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments offerts en preuve par Mme Y... ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle des énonciations de l'acte de donation-partage relatives à la désignation des parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.