AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la parcelle dont une partie a été expropriée avait été vendue moins de cinq ans avant l'expropriation à un prix supérieur à l'estimation faite par le service des domaines de la partie expropriée de cette parcelle, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation n'était pas applicable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la connaissance par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Beynon du projet d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la Cour de Cassation ayant retenu dans son précédent arrêt du 7 octobre 1998 que le préjudice allégué par la société Beynon tenait à la réduction d'une marge d'isolement résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation avait été ordonnée, le moyen, dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la connaissance par la société Beynon du projet d'expropriation a, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, souverainement fixé le montant des indemnités revenant à cette société pour perte du droit au bail sur la partie de la parcelle expropriée objet du crédit-bail ainsi qu'en réparation des préjudices résultant des locations extérieures et du coût de la construction de la dalle de béton destinée à supporter l'extension de la station fruitière ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'Etat français et la société Escota aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'Etat français et la société Escota à payer à la société Beynon et à M. Jean-Charles X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.