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09/11/2005 | FRANCE | N°04-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-14046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2003), que La société civile immobilière (SCI)

Bernard X... et Monique Y..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Baconnier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2003), que La société civile immobilière (SCI) Bernard X... et Monique Y..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Baconnier fils (société Baconnier) de la construction d'un garage destiné à la location en sous-sol du jardin de la propriété de M. et Mme X... ; que des difficultés ayant opposé les parties, les travaux ont été interrompus par la SCI et aucune réception de l'ouvrage, laissé inachevé et inoccupé, n'est intervenue; qu'arguant de retards d'exécution et de désordres, la SCI a assigné l'entrepreneur en réparation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a réclamé le paiement du solde du prix des travaux ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement en cause d'appel pour demander la réparation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu que l'arrêt déclare cette intervention volontaire recevable, mais rejette en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X... en retenant que ces derniers formulaient pour la première fois en appel une prétention dont la société Baconnier était fondée à demander qu'elle soit écartée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à l'intervention volontaire en cause d'appel de personnes qui n'ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Entreprise Baconnier Fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Baconnier fils à payer la somme de 2 000 euros, ensemble, à M. et Mme X... et à la SCI Bernard X... et Monique Y..., et rejette la demande de la société Entreprise Baconnier fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14046
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-14046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14046
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