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14/11/2005 | FRANCE | N°04-CRD015

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 04-CRD015


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er mars 2005 qui a alloué à M. Jean X...


Y... une indemnité de 59.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er mars 2005 qui a alloué à M. Jean X...
Y... une indemnité de 59.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 octobre 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Ferdinand, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion représentant M. X...
Y... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 1er mars 2005, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a alloué à M. X...
Y... les sommes de 18 .000 euros en réparation du préjudice matériel et 41.000 euros en réparation du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire effectuée du 17 octobre 2002 au 10 juin 2004, soit 1 an, 7 mois et 23 jours, à la suite d'un arrêt d'acquittement devenu définitif ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision aux fins d'obtenir la réduction de l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel; que le procureur général s'associe à cette demande ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour justifier l'allocation de la somme de 18000 euros au titre du préjudice matériel, le premier président a constaté que M. X...
Y... avait régulièrement travaillé en intérim de 1999 à 2002 et estimé que le demandeur ayant été privé, du fait de l'incarcération, de toute possibilité d'emploi rémunérateur, il avait subi un préjudice qui devait être calculé sur la moyenne des revenus des trois années et demi précédant la mesure privative de liberté ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que, dès lors que M. X...
Y... ne travaillait pas au moment de son incarcération, seule la perte de chance de percevoir une rémunération pouvait être réparée, laquelle ne peut donner lieu à une indemnisation équivalente à la perte de salaires ;

Attendu qu'en défense M. X...
Y... conclut au maintien de la décision attaquée ;

Attendu que M. X...
Y... a occupé, de façon régulière, des emplois en intérim avant d'être placé sous mandat de dépôt; que, cependant, il n'a pas travaillé durant les quatre mois précédant son incarcération; que la détention ne l'a donc privé que d'une chance sérieuse de travailler et de percevoir une rémunération; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; qu'en conséquence, il convient de fixer à 10.000 euros la somme réparant le préjudice qui en est résulté ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor concernant le préjudice matériel ;

ALLOUE à M. Jean X...
Y... la somme de 10.000 (dix mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 novembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD015
Date de la décision : 14/11/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°04-CRD015


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD015
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